Mise en garde de l’ONSS contre des faux appels à paiement

Il circule actuellement des lettres falsifiées invitant des employeurs à effectuer des paiements sur un numéro de compte n’appartenant pas à l’ONSS. Ceci est apparu à l’occasion de plaintes émanant d’employeurs inquiets. On a pu intervenir à temps : à notre connaissance aucun paiement n’a été effectué sur le compte en question.
Ces derniers jours, différents employeurs ont reçu une fausse lettre les invitant à régulariser des arriérés de cotisations pour l’année 2014. Les montants réclamés se comptent en milliers d’euros. Bien que le courrier ressemble fort à un vrai courrier de l’ONSS, le numéro de compte mentionné pour le paiement des montants n’appartient pas à l’ONSS. Il s’agit donc bien d’un cas d’escroquerie, comparable aux situations auxquelles d’autres services publics fédéraux ont été récemment confrontés (par exemple le SPF Finances).

Le compte est bloqué

L’ONSS a immédiatement introduit une plainte auprès du Parquet de Bruxelles. Une enquête a été ouverte. Sur le compte bancaire, entretemps bloqué, aucun montant n’avait encore été versé.

Comment reconnaître un document falsifié

Le document falsifié a les caractéristiques suivantes :

  • Il est daté du 19/10/2015.
  • Il est relatif à une régularisation d’arriérés de cotisations de 2014
  • Le numéro de compte qui est mentionné est : BE 46 0635 8987 6536, avec comme BIC GKCCBEBB
  • L’enveloppe (avec le logo ONSS) est affranchie avec un timbre, ce qui est inhabituel

En cas de doute

Les employeurs qui ont des doutes sur l’authenticité de leur appel à paiement sont priés de prendre contact avec Attentia.

Extension de la responsabilité solidaire des dettes sociales et fiscales

30 octobre 2015

Jusqu’à présent, l’entrepreneur faisant appel à un sous-traitant ayant des dettes sociales ou fiscales se devait de procéder à une retenue sur le montant de la facture à acquitter et de reverser la somme ainsi retenue à l’Etat. A défaut, l’entrepreneur engageait alors sa responsabilité. Désormais, cette obligation concerne également le maître de l’ouvrage.

1. Obligation de retenue

La règle, applicable aux secteurs de la construction, de la viande, de la surveillance et du gardiennage, est à la fois simple et implacable: s’il n’opère pas la retenue adéquate, l’entrepreneur est solidairement responsable du paiement des dettes sociales et fiscales de ses sous-traitants.

Un tel mécanisme ne s’applique bien entendu pas aux personnes physiques faisant appel à un entrepreneur à des fins privées. Mais pour les autres, en pratique, que faut-il faire ?

  1. 1. Vérifier

Avant de s’acquitter de son obligation de paiement, l’entrepreneur souhaitant régler son sous-traitant doit vérifier que ce dernier n’a pas de dettes sociales ou fiscales.

Pour ce faire, deux sites internet sont mis à la disposition de l’entrepreneur par l’administration:

Dans certains cas, une attestation de consultation peut être générée par l’application informatique.

En cas de doute, vous pouvez toujours être épaulé dans cette procédure en contactant soit le centre de contact du SPF Sécurité Sociale soit celui du SPF Finances. Au préalable, nous vous conseillons cependant de prendre connaissance du FAQ du SPF Finances (dettes fiscales) ou du manuel d’utilisation du SPF Sécurité Sociale (dettes sociales), regorgeant l’un et l’autre d’informations pratiques complémentaires.

  1. 2. Retenir et reverser (le cas échéant)

Si le sous-traitant a des dettes sociales, vous devez retenir 35 % du montant dont vous lui êtes redevable et les reverser à l’Office National de Sécurité Sociale (IBAN: BE76 6790 0001 9295 ; BIC: PCHQBEBB). Leur service en ligne vous permet également de préparer le versement du montant de la retenue sur facture, notamment en générant la communication structurée correspondante.

Si le sous-traitant a des dettes fiscales, vous devez retenir 15 % du montant dont vous lui êtes redevable et les reverser au SPF Finances (IBAN : BE33 6792 0023 2046 – BIC : PCHQBEBB).

Vous l’aurez compris: dans les deux cas, ces retenues ont un caractère libératoire.

2.Responsabilité solidaire

Lorsque l’entrepreneur qui y était astreint n’a pas procédé à la retenue sur facture qui était attendue de lui, ce dernier devient solidairement responsable des dettes sociales ou fiscales de son cocontractant. Cette responsabilité solidaire est toutefois limitée comme suit :

  • en cas de dettes sociales: limitation au prix total HTVA des travaux concédés au sous-traitant ;
  • en cas de dettes fiscales: limitation à 35% du prix total HTVA des travaux concédés au sous-traitant.

Afin d’éviter que la personne solidairement responsable ne le soit à concurrence de 135% du montant de la facture de son sous-traitant, le législateur a tout de même prévu des mesures de tempérance :

  • si la responsabilité solidaire sociale est déjà d’application pour un entrepreneur et qu’un engagement de sa responsabilité solidaire fiscale est entrevu à l’égard du même sous-traitant, sa responsabilité solidaire fiscale ne sera pas engagée ;
  • si la responsabilité solidaire fiscale est déjà d’application pour un entrepreneur et qu’un engagement de sa responsabilité solidaire sociale est ensuite entrevu à l’égard du même sous-traitant, il est accepté que cette dernière soit limitée à 65% (au lieu de 100%) du prix total HTVA des travaux concédés au sous-traitant.

Le mécanisme de responsabilité solidaire s’applique en principe au cocontractant direct (celui qui a fait appel au sous-traitant en défaut). Cependant, s’il n’effectue pas ou pas complétement les retenues attendues, le mécanisme de responsabilité solidaire subsidiaire (ou « responsabilité en cascade ») est alors activé: il permet à l’administration fiscale ou à l’ONSS de remonter chaque fois d’un échelon et ainsi se retourner vers les entrepreneurs intervenus à un stade antérieur.

3.Nouveauté

C’est la loi-programme du 10 août 2015, entrée en vigueur le 28 août dernier, qui modifie la donne: désormais, les obligations vues ci-avant pèsent également sur le donneur d’ordre.

En d’autres termes, cela signifie que le mécanisme de recherche de responsabilité en chaîne ascendante ne s’arrête plus, en bout de course, à l’entrepreneur principal mais bien au donneur d’ordre, également appelé « maître de l’ouvrage » ou « commettant ».

Plus vigilant que jamais, ce dernier devra désormais vérifier que l’entrepreneur principal auquel il a fait appel ainsi que ses éventuels sous-traitants satisfont bien à leurs obligations sociales et fiscales. De quoi renforcer la position privilégiée de l’Etat et renforcer encore un peu plus la charge administrative pesant sur les épaules de ceux qui entreprennent…

Les intérêts moratoires font-ils partie de la base imposable ?

Selon l’art.418, al.1 cir/92, « en cas de remboursement d’impôts, de précomptes, de versements anticipés, d’intérêts de retard, d’accroissements d’impôts ou d’amendes administratives, un intérêt moratoire est alloué au taux de l’intérêt légal, calculé par mois civil. »

Une question qui nous est régulièrement posée est la suivante : ces intérêts moratoires doivent-ils être repris dans la base imposable du contribuable ?

La réponse est différente selon que le contribuable est imposable à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des sociétés.

Dans l’art.23/411 de son commentaire, l’administration indique ce qui suit : « Les intérêts moratoires perçus par une personne physique ensuite d’un remboursement d’impôts n’ont pas le caractère de revenus imposables ».

Hélas, à l’impôt des sociétés, il en va différemment puisque le même commentaire administratif, dans son n° 183/4, mentionne que « les termes généraux de l’art. 24, CIR 92, impliquent que tout ce que recueille une société, en dehors de son capital libéré, constitue un profit de son activité professionnelle et, après déduction éventuelle des frais, un bénéfice social imposable en principe. » Le même article fait référence à un arrêt de la Cour de Cassation du 20.02.1962 selon lequel les intérêts moratoires alloués à une société ensuite d’un remboursement d’impôts, constituent un bénéfice imposable soit qu’ils représentent une créance à charge de l’Etat, soit qu’ils aient été versés à cette société.

La conclusion est donc claire : si le contribuable est taxé à l’IPP, les intérêts moratoires sont nets d’impôts ; s’il est taxé à l’Isoc, il devra défalquer l’impôt sur le montant des intérêts moratoires que l’Etat lui aura versé.

Source : Emile Masset – Rédacteur en chef de Fiscalnet (Article du 17/10/2015)