Déductibilité TVA – usage mixte.

TVA RÉCUPÉRABLE – USAGE PROFESSIONNEL

Un usage privé occasionnel n’importe pas !

En cas d’usage mixte de biens mobiliers, autres que des voitures, la TVA peut être déduite selon un forfait de 75 % si l’usage professionnel est prépondérant. Une déduction TVA supérieure à 75 % est donc toujours possible. Examinons cela…

Usage professionnel décisif

Plus de 50 % ! C’est la condition de base afin de pouvoir déduire la TVA sur des biens mobiliers à usage mixte sur la base d’un forfait de 75 %. Ce forfait ne peut pas être appliqué en cas d’usage professionnel moins élevé et la déduction est limitée à l’usage professionnel réel.

Usage professionnel exclusif ? Aucun problème. La TVA est alors déductible à 100 %. Ce forfait de 75 % ne s’applique en effet qu’aux biens à usage mixte.

Plus de 75 % : quand ?

Usage professionnel entre 75 % et 100 %. L’application du forfait de 75 % n’est pas du tout une obligation. Si vous utilisez votre GSM, laptop, etc. à 85 % à titre professionnel, vous avez en principe droit à une déduction TVA de 85 %. La différence avec le forfait est que vous devrez démontrer cela.

Usage privé très rare ? Il est alors question d’un usage insignifiant et/ou occasionnel. Vous ne devez alors pas en tenir compte pour la TVA. Autrement dit, vous avez droit à une déduction de 100 %.

Si l’usage professionnel est prépondérant, une déduction de TVA de 75 % est possible, mais pas obligatoire. Si l’usage professionnel se situe entre 75 % et 100 %, la déduction de la TVA peut aussi être déterminée en fonction de l’usage professionnel démontré. Si l’usage privé n’est qu’occasionnel, 100 % de la TVA peut être déduite.
SOURCE INDICATOR 23 05 2016

Taxe sur la spéculation.

Taxe sur la spéculation : le gouvernement pris à son propre jeu ?

Pour faire passer la pilule de son tax-shift jugé par certains comme trop libéral, le gouvernement Michel a introduit une petite mesure laissant croire qu’il s’en prenait aussi aux capitalistes (au sens Marxiste du terme).

Cette mesure, qualifiée de taxe sur la spéculation, a pour objet d’imposer au taux de 33% toute plus-value sur actions réalisée dans les 6 mois de l’acquisition de ces dernières.

Elle a été introduite dans l’art.90, 13° cir/92, parmi les revenus divers.

Son taux d’imposition est de 33%.

Elle est applicable aux actions acquises depuis le 01.01.2016.

Mais …

Elle ne vise que les actions cotées.

Vous achetez donc des actions de société à un particulier en mal d’argent et les revendez avec plus-value avant les 6 mois. Pas d’imposition : elles ne sont pas cotées en bourse.

Vous les recevez par voie de succession. Pas d’imposition : le texte ne parle que des donations sans citer les successions.

A côté de cela, les établissements financiers ont créé des fonds d’investissement qui ne rentrent pas dans les conditions de l’art.90,13° cir/92, malgré le fait qu’ils contiennent des actions cotées.

Ensuite, bon nombre de spéculateurs ont décidé d’aller faire leur petit commerce par le biais d’institutions étrangères, afin d’échapper illégalement certes, à tout contrôle.

Mais tout cela a entraîné également une grande diminution des rentrées de l’Etat relatives à la taxe boursière.

Au final, c’est un résultat négatif qui se dégage pour l’Etat, une gestion à un coût exorbitant pour les institutions financières belges et pourtant un satisfecit pour le gouvernement, qui pourra ainsi faire comprendre que si les travailleurs ne sont pas mobiles, le capital l’est bien quant à lui, et avec la vitesse de l’éclair.

Tout cela n’était-il pas cousu de fil blanc ?

Source : Comptaccount 23-05-2016