Mise en garde de l’ONSS contre des faux appels à paiement

Il circule actuellement des lettres falsifiées invitant des employeurs à effectuer des paiements sur un numéro de compte n’appartenant pas à l’ONSS. Ceci est apparu à l’occasion de plaintes émanant d’employeurs inquiets. On a pu intervenir à temps : à notre connaissance aucun paiement n’a été effectué sur le compte en question.
Ces derniers jours, différents employeurs ont reçu une fausse lettre les invitant à régulariser des arriérés de cotisations pour l’année 2014. Les montants réclamés se comptent en milliers d’euros. Bien que le courrier ressemble fort à un vrai courrier de l’ONSS, le numéro de compte mentionné pour le paiement des montants n’appartient pas à l’ONSS. Il s’agit donc bien d’un cas d’escroquerie, comparable aux situations auxquelles d’autres services publics fédéraux ont été récemment confrontés (par exemple le SPF Finances).

Le compte est bloqué

L’ONSS a immédiatement introduit une plainte auprès du Parquet de Bruxelles. Une enquête a été ouverte. Sur le compte bancaire, entretemps bloqué, aucun montant n’avait encore été versé.

Comment reconnaître un document falsifié

Le document falsifié a les caractéristiques suivantes :

  • Il est daté du 19/10/2015.
  • Il est relatif à une régularisation d’arriérés de cotisations de 2014
  • Le numéro de compte qui est mentionné est : BE 46 0635 8987 6536, avec comme BIC GKCCBEBB
  • L’enveloppe (avec le logo ONSS) est affranchie avec un timbre, ce qui est inhabituel

En cas de doute

Les employeurs qui ont des doutes sur l’authenticité de leur appel à paiement sont priés de prendre contact avec Attentia.

Extension de la responsabilité solidaire des dettes sociales et fiscales

30 octobre 2015

Jusqu’à présent, l’entrepreneur faisant appel à un sous-traitant ayant des dettes sociales ou fiscales se devait de procéder à une retenue sur le montant de la facture à acquitter et de reverser la somme ainsi retenue à l’Etat. A défaut, l’entrepreneur engageait alors sa responsabilité. Désormais, cette obligation concerne également le maître de l’ouvrage.

1. Obligation de retenue

La règle, applicable aux secteurs de la construction, de la viande, de la surveillance et du gardiennage, est à la fois simple et implacable: s’il n’opère pas la retenue adéquate, l’entrepreneur est solidairement responsable du paiement des dettes sociales et fiscales de ses sous-traitants.

Un tel mécanisme ne s’applique bien entendu pas aux personnes physiques faisant appel à un entrepreneur à des fins privées. Mais pour les autres, en pratique, que faut-il faire ?

  1. 1. Vérifier

Avant de s’acquitter de son obligation de paiement, l’entrepreneur souhaitant régler son sous-traitant doit vérifier que ce dernier n’a pas de dettes sociales ou fiscales.

Pour ce faire, deux sites internet sont mis à la disposition de l’entrepreneur par l’administration:

Dans certains cas, une attestation de consultation peut être générée par l’application informatique.

En cas de doute, vous pouvez toujours être épaulé dans cette procédure en contactant soit le centre de contact du SPF Sécurité Sociale soit celui du SPF Finances. Au préalable, nous vous conseillons cependant de prendre connaissance du FAQ du SPF Finances (dettes fiscales) ou du manuel d’utilisation du SPF Sécurité Sociale (dettes sociales), regorgeant l’un et l’autre d’informations pratiques complémentaires.

  1. 2. Retenir et reverser (le cas échéant)

Si le sous-traitant a des dettes sociales, vous devez retenir 35 % du montant dont vous lui êtes redevable et les reverser à l’Office National de Sécurité Sociale (IBAN: BE76 6790 0001 9295 ; BIC: PCHQBEBB). Leur service en ligne vous permet également de préparer le versement du montant de la retenue sur facture, notamment en générant la communication structurée correspondante.

Si le sous-traitant a des dettes fiscales, vous devez retenir 15 % du montant dont vous lui êtes redevable et les reverser au SPF Finances (IBAN : BE33 6792 0023 2046 – BIC : PCHQBEBB).

Vous l’aurez compris: dans les deux cas, ces retenues ont un caractère libératoire.

2.Responsabilité solidaire

Lorsque l’entrepreneur qui y était astreint n’a pas procédé à la retenue sur facture qui était attendue de lui, ce dernier devient solidairement responsable des dettes sociales ou fiscales de son cocontractant. Cette responsabilité solidaire est toutefois limitée comme suit :

  • en cas de dettes sociales: limitation au prix total HTVA des travaux concédés au sous-traitant ;
  • en cas de dettes fiscales: limitation à 35% du prix total HTVA des travaux concédés au sous-traitant.

Afin d’éviter que la personne solidairement responsable ne le soit à concurrence de 135% du montant de la facture de son sous-traitant, le législateur a tout de même prévu des mesures de tempérance :

  • si la responsabilité solidaire sociale est déjà d’application pour un entrepreneur et qu’un engagement de sa responsabilité solidaire fiscale est entrevu à l’égard du même sous-traitant, sa responsabilité solidaire fiscale ne sera pas engagée ;
  • si la responsabilité solidaire fiscale est déjà d’application pour un entrepreneur et qu’un engagement de sa responsabilité solidaire sociale est ensuite entrevu à l’égard du même sous-traitant, il est accepté que cette dernière soit limitée à 65% (au lieu de 100%) du prix total HTVA des travaux concédés au sous-traitant.

Le mécanisme de responsabilité solidaire s’applique en principe au cocontractant direct (celui qui a fait appel au sous-traitant en défaut). Cependant, s’il n’effectue pas ou pas complétement les retenues attendues, le mécanisme de responsabilité solidaire subsidiaire (ou « responsabilité en cascade ») est alors activé: il permet à l’administration fiscale ou à l’ONSS de remonter chaque fois d’un échelon et ainsi se retourner vers les entrepreneurs intervenus à un stade antérieur.

3.Nouveauté

C’est la loi-programme du 10 août 2015, entrée en vigueur le 28 août dernier, qui modifie la donne: désormais, les obligations vues ci-avant pèsent également sur le donneur d’ordre.

En d’autres termes, cela signifie que le mécanisme de recherche de responsabilité en chaîne ascendante ne s’arrête plus, en bout de course, à l’entrepreneur principal mais bien au donneur d’ordre, également appelé « maître de l’ouvrage » ou « commettant ».

Plus vigilant que jamais, ce dernier devra désormais vérifier que l’entrepreneur principal auquel il a fait appel ainsi que ses éventuels sous-traitants satisfont bien à leurs obligations sociales et fiscales. De quoi renforcer la position privilégiée de l’Etat et renforcer encore un peu plus la charge administrative pesant sur les épaules de ceux qui entreprennent…

Les intérêts moratoires font-ils partie de la base imposable ?

Selon l’art.418, al.1 cir/92, « en cas de remboursement d’impôts, de précomptes, de versements anticipés, d’intérêts de retard, d’accroissements d’impôts ou d’amendes administratives, un intérêt moratoire est alloué au taux de l’intérêt légal, calculé par mois civil. »

Une question qui nous est régulièrement posée est la suivante : ces intérêts moratoires doivent-ils être repris dans la base imposable du contribuable ?

La réponse est différente selon que le contribuable est imposable à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des sociétés.

Dans l’art.23/411 de son commentaire, l’administration indique ce qui suit : « Les intérêts moratoires perçus par une personne physique ensuite d’un remboursement d’impôts n’ont pas le caractère de revenus imposables ».

Hélas, à l’impôt des sociétés, il en va différemment puisque le même commentaire administratif, dans son n° 183/4, mentionne que « les termes généraux de l’art. 24, CIR 92, impliquent que tout ce que recueille une société, en dehors de son capital libéré, constitue un profit de son activité professionnelle et, après déduction éventuelle des frais, un bénéfice social imposable en principe. » Le même article fait référence à un arrêt de la Cour de Cassation du 20.02.1962 selon lequel les intérêts moratoires alloués à une société ensuite d’un remboursement d’impôts, constituent un bénéfice imposable soit qu’ils représentent une créance à charge de l’Etat, soit qu’ils aient été versés à cette société.

La conclusion est donc claire : si le contribuable est taxé à l’IPP, les intérêts moratoires sont nets d’impôts ; s’il est taxé à l’Isoc, il devra défalquer l’impôt sur le montant des intérêts moratoires que l’Etat lui aura versé.

Source : Emile Masset – Rédacteur en chef de Fiscalnet (Article du 17/10/2015)

L’impôt des sociétés

Intérêts notionnels

Le taux de base est fixé à 3% ( 3,5 % pour les PME). Aucun report de déduction ne sera possible sur les exercices ultérieurs.

Les anciens excédents déjà reportés resteront utilisables mais leur déduction sera limitée en fonction du montant des profits annuels.

Dividendes sur actions

Le taux de précompte mobilier passe de 15% à 21%. Si le taux est déjà de 25 % il n’y aura aucun changement.

Provisions interne pour dirigeant

Les provisions constituées au sein d’une société pour un dirigeant devront être externalisés via une compagnie d’assurance endéans les trois ans.

Plus value sur actions et parts

Les plus values que réaliserait une société sur des actions et parts détenues depuis moins d’un an seront imposables au taux distinct de 25 %.

Les moins values restent non déductibles.

L’impôt des personnes physiques

Ce qui va être modifié :

Précompte mobilier

Lorsque l’assemblée générale d’une société décidera de mettre en payement des dividendes, un précompte mobilier de 21 % devra être prélevé (contre 15 % actuellement)

Si le précompte prélevé était égal à 25 %, aucun changement, le précompte restera au même taux.

Cotisation spéciale de 4 %

Si vous encaissez annuellement plus de 20.000 euros de dividendes et/ ou intérêts, une cotisation de 4% sera prélevée soit directement à la source lors du payement du dividende par la banque, soit par le contribuable qui l’aura fait spontanément.

Taxation des stocks option

La taxation actuellement de 15 % passera à 18 %.

Primes réduction d’énergie

Les déductions fiscales fédérales sont supprimées pour tout investissement souscrit après le 28 novembre 2011.

Pour pouvoir bénéficier encore sur cette année de la déduction fiscale, il faut que les investissements se rapportent à des contrats souscrits avant le 28 novembre 2011. Les montants relatifs à ces investissements doivent être payés avant ce 31 décembre 2011.

Voiture de société

La déduction fiscale est désormais basée sur le taux d’émission de CO2 et sur la valeur d’achat du véhicule tva et options comprises.

Mise à disposition gratuite d’un logement à un dirigeant d’entreprise

L’avantage en nature est pratiquement multiplié par deux.

Avantage en nature électricité et chauffage

le forfait d’avantage en nature pour le chauffage passera à 1820 ( contre 1480 euros en 2011), celui pour l’électricité passera à 910 euros ( au lieu de 740 euros en 2011).

Réduction d’impôt pour véhicule vert

Les réductions d’impôt accordées à des personnes physiques acquérant un véhicule vert sont supprimées.

Titres services

Le montant des titres services augmente de 1,00 euros au 1/01/2013. La déductibilité fiscale est maintenue.

Réductions fiscales pour assurances vie et épargne pension

Les réductions d’impôt dépendaient jusqu’ici du revenu professionnel déclaré. Dès le 1/01/2012 la réduction sera plafonnée à un taux de 30 %.

Dépenses effectuées dans le cadre d’un emprunt hypothécaire

Jusqu’ici un montant de maximum de 2770 euros était déduit des revenus soumis à l’impôt. Dès le 1 janvier 2012, la réduction ne sera plus effectuée sur les revenus soumis à l’impôt mais la réduction sera transformée en réduction d’impôt de 45 %

Frais de garde d’enfants et libéralités

La déduction des revenus est transformée en une réduction d’impot égale à 45 % des montants déclarés.

TVA sur la TV payante

Le taux de TVA sur ce service passe à 21 %.

Plaque d’immatriculation

L’acquisition d’une plaque d’immatriculation sera facturée à 30 Euros.

Le licenciement des ouvriers

Le congé se définit comme la manifestation de la volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le congé est donné par l’employeur, on parle de licenciement. Lorsqu’il est donné par le travailleur on parle de démission.

Les modalités de licenciement de l’ouvrier sont les mêmes que celles qui s’appliquent aux employés.

Cependant, le délai de préavis des ouvriers (prenant cours le lundi suivant) est nettement plus court que celui des employés.

Ainsi, il est de trente-cinq jours pour les ouvriers qui comptent de six mois à moins de cinq ans d’ancienneté dans l’entrepris. Quarante-deux jours pour les ouvriers qui comptent de cinq ans à moins de dix ans d’ancienneté dans l’entreprise. Cinquante-six jours pour les ouvriers qui comptent de dix ans à moins de quinze ans d’ancienneté dans l’entreprise. Quatre-vingt-quatre jours pour les ouvriers qui comptent de quinze ans à moins de vingt ans d’ancienneté dans l’entreprise. Cent douze jours pour les ouvriers qui comptent vingt ans d’ancienneté et plus dans l’entreprise.

Afin d’accorder une certaine stabilité d’emploi aux ouvriers le législateur a adopté l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 qui subordonne le licenciement d’un ouvrier à un motif lié à sa conduite, à son aptitude ou aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

A défaut pour l’employeur d’établir ce motif (la charge de la preuve repose sur lui) le licenciement de l’ouvrier sera présumé abusif et l’employeur lui sera redevable d’une indemnité forfaitaire de 6 mois de rémunération.

Laurent Dear

Avocat au Barreau de Nivelles

Le licenciement des employés

Le congé se définit comme la manifestation de la volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le congé est donné par l’employeur, on parle de licenciement. Lorsqu’il est donné par le travailleur on parle de démission.

Le licenciement ne doit pas être motivé, hormis le licenciement pour motif grave qui doit être notifié (envoyé à son destinataire) dans les 3 jours de la connaissance certaine et suffisante de la faute. La gravité de celle-ci, susceptible d’entrainer la perte de confiance de l’employeur et de mettre fin immédiatement et définitivement aux relations de travail, étant laissée à l’appréciation souveraine du juge.

Le licenciement ne devant pas être motivé, il peut être notifié alors même que l’employeur n’a aucun reproche à faire au travailleur. La seule chose qui importe c’est que le préavis soit notifié ou que l’indemnité compensatoire soit payée.

Le préavis est la période au terme de laquelle le congé sortira ses effets (le contrat sera rompu). Il prend cours le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il est notifié. Il est de 3 mois par période d’ancienneté de 5 ans entamée pour les employés qui gagnent moins de 30.327€ au 1er janvier 2010 (minimum légal). Pour ceux qui gagnent plus, il est fixé de commun accord entre parties après que le congé ai été donné et, à défaut d’accord, par le juge (prévis convenable qui ne peut être inférieur au minimum légal). Dans son appréciation du préavis convenable, le juge tient compte de l’âge, de l’ancienneté et de la rémunération de l’employé.

A défaut de préavis valable ou si l’employeur ne souhaite pas voir son travailleur prester un préavis, le contrat est rompu immédiatement et l’employeur devra payer au travailleur la rémunération qui aurait été la sienne durant le préavis (indemnité compensatoire de préavis). Si le préavis notifié est insuffisant (trop court), l’employé a droit immédiatement à une indemnité complémentaire. Il n’est pas tenu de prester le surplus qui lui sera versé sous forme de rémunération.

Pour le calcul de l’indemnité compensatoire (ou complémentaire) de préavis, on tient compte de la rémunération annuelle brute, c’est à dire la rémunération mensuelle x 12 majorée de la prime de fin d’année, du pécule de vacances et des avantages en nature tels que : gsm ; pc portable, voiture de société, chèques repas, assurance groupe, assurance hospitalisation, etc.

Le nombre de mois notifiés et l’assiette ayant servi au calcul de l’indemnité compensatoire de préavis sont souvent source de discussions.

Le licenciement peut être abusif dans la mesure où il est détourné de sa finalité économique et sociale et qu’il traduit une volonté de nuire de l’employeur. C’est à l’employé de l’établir. Le licenciement abusif sera sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts apprécié souverainement par le juge.

Laurent Dear

Avocat au Barreau de Nivelles

Le licenciement des contractuels du secteur public

Le congé se définit comme la manifestation de la volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le congé est donné par l’employeur, on parle de licenciement. Lorsqu’il est donné par le travailleur on parle de démission.

Les autorités publiques (provinces, communes, cpas, stib, tec, etc) emploient généralement du personnel sous statut. Les règles qui régissent leurs relations sont propres au statut.

Ces autorités emploient également du personnel engagé dans les liens d’un contrat de travail. Les règles gouvernant leur licenciement sont les mêmes que celles concernant les employés ou les ouvriers. Toutefois les autorités publiques doivent respecter, en outre, le principe de bonne administration qui impose que le licenciement soit motivé et précédé de l’audition de l’intéressé afin de lui permettre de faire valoir ses moyens de défense.

A défaut le licenciement sera sanctionné par le paiement de dommages et intérêts fixés forfaitairement par le juge pour perte d’une chance de conserver son emploi.

Laurent Dear

Avocat au Barreau de Nivelles